Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 3522 - Règlement modifiant le Règlement sur les règlements adoptés par un conseil d’arrondissement qui n’ont pas à faire l’objet d’un examen de conformité au plan d’urbanisme

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3522
Règlement modifiant le Règlement sur les règlements adoptés par un conseil d’arrondissement qui n’ont pas à faire l’objet d’un examen de conformité au plan d’urbanisme
Avis de motion donné le 3 février 2026
Adopté le 17 février 2026
En vigueur le 18 février 2026
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur les règlements adoptés par un conseil d’arrondissement qui n’ont pas à faire l’objet d’un examen de conformité au plan d’urbanisme afin de tenir compte des modifications apportées par la Loi édictant la Loi sur les contrats des organismes municipaux et modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau administratif des organismes municipaux (L.Q. 2025, c. 4), sanctionnée le 25 mars 2025, à l’article 74.6 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-11.5), en vertu duquel ce règlement a été adopté, et à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
Désormais, les règlements de concordance qu’un conseil d’arrondissement doit adopter en vertu de l’un des articles 58, 59 et 110.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, pour tenir compte, selon le cas, de la modification ou de la révision du schéma ou du plan d’urbanisme, n’ont plus à faire l’objet d’un examen de leur conformité au plan d’urbanisme de la ville.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 1 du Règlement sur les règlements adoptés par un conseil d’arrondissement qui n’ont pas à faire l’objet d’un examen de conformité au plan d’urbanisme, R.V.Q. 686, est modifié, au premier alinéa, par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1°, par ce qui suit :
« Un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu d’une compétence conférée par l’article 115 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-11.5), n’a pas à faire l’objet d’un examen de sa conformité au plan d’urbanisme lorsqu’il s’agit d’un règlement de concordance que ce conseil doit adopter en vertu de l’un des articles 58, 59 et 110.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) pour tenir compte, selon le cas, de la modification ou de la révision du schéma ou du plan d’urbanisme ou lorsqu’il concerne exclusivement les matières suivantes : ».
2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur les règlements adoptés par un conseil d’arrondissement qui n’ont pas à faire l’objet d’un examen de conformité au plan d’urbanisme afin de tenir compte des modifications apportées par la Loi édictant la Loi sur les contrats des organismes municipaux et modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau administratif des organismes municipaux (L.Q. 2025, c. 4), sanctionnée le 25 mars 2025, à l’article 74.6 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-11.5), en vertu duquel ce règlement a été adopté, et à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
Désormais, les règlements de concordance qu’un conseil d’arrondissement doit adopter en vertu de l’un des articles 58, 59 et 110.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, pour tenir compte, selon le cas, de la modification ou de la révision du schéma ou du plan d’urbanisme, n’ont plus à faire l’objet d’un examen de leur conformité au plan d’urbanisme de la ville.